Foire aux questions
La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a complété la législation nationale existante en matière de réglementation sociale européenne applicable aux conducteurs routiers de poids lourds de transport de marchandises (véhicules de plus 3,5 tonnes) et de voyageurs (véhicules de plus de 9 places).
L’article 15 de cette loi a ainsi introduit un nouvel article L. 3315-4-1 au code des transports qui punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour une entreprise, d’organiser le travail de ses conducteurs ou de ceux qui ont été mis à sa disposition sans veiller à ce qu’ils prennent leur repos hebdomadaire normal (période de repos d’au moins 45 heures) en dehors de leur véhicule.
Cette infraction, qui constitue un délit en France, réprime ainsi le non respect, par les employeurs, des dispositions des articles 8 et 10.2 du règlement (CE) n° 561/2006 du parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports.
Le 4° du III de l’article 3 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 complète ce dispositif. Il crée une contravention de 5ème classe, d’un montant maximum de 1500 € (ou 3000 € en cas de récidive), réprimant le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal. Cette contravention relève du tribunal de police.
Quelles obligations impose concrètement cette loi aux conducteurs et aux employeurs du transport routier en matière de repos hebdomadaires ?
Concernant les conducteurs, la loi du 10 juillet 2014 rappelle l’obligation qui leur est faite par le règlement 561/2006 du 15 mars 2006 de prendre leur repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule. Elle n’instaure aucune contrainte supplémentaire et ne prévoit pas de sanction à leur encontre.
Pour les employeurs, afin de garantir que les conducteurs puissent respecter leur obligation de prendre leur repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule, la loi crée en droit français l'obligation de « veiller à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal », prévue par l’article 10 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006 et la peine sanctionnant le non respect de la disposition. Ainsi, la sanction encourue par les employeurs est une peine correctionnelle d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces dispositions sont introduites aux articles L. 3313-3 (obligation relative à l’organisation du travail par les employeurs) et L. 3315-4-1 (sanction des infractions des employeurs à cette obligation) du code des transports.
La loi s’applique-t-elle en France aux conducteurs étrangers ?
La loi s’applique sur le territoire français, quelles que soient la nationalité du conducteur, de l’employeur ou de l’État d’immatriculation du véhicule.
La prise d’un repos hebdomadaire normal dans le véhicule à l’étranger mais décelée lors d’un contrôle en France peut-elle être poursuivie ?
Les agents du contrôle des transports terrestres cités par l’article L.3315-1 du code des transports sont habilités à constater les infractions au règlement 561/2006 du 15 mars 2006. Dans ce contexte, la prise du repos hebdomadaire normal dans le véhicule pourra être constatée lors d'une opération de contrôle en bord de route, où le respect de l'ensemble des règles afférentes au transport routier vont être vérifiées.
Les contrôles sur route n'ont pas vocation à porter sur les conditions de prise des repos hebdomadaires normaux sur des périodes antérieures au contrôle en cours.
Un conducteur pourra-t-il être contrôlé à bord du véhicule pendant son repos journalier et/ou hebdomadaire ?
Les modalités de contrôle ne sont pas modifiées par la loi du 10 juillet 2014. D'une manière générale, comme c'est le cas actuellement, les contrôles sont effectués dans des conditions ne nuisant pas à la qualité du repos des conducteurs.
Comment les agents de contrôle vont-ils concrètement vérifier que les conducteurs prennent bien le repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule ?
Les opérations de contrôle des contrôleurs des transports terrestres ont pour objectif de vérifier le respect de la réglementation européenne et nationale.
Dès lors qu’il est établi qu’un conducteur se trouve en période de repos hebdomadaire normal, sa seule présence à bord du véhicule constitue un élément matériel suffisant pour constater qu’il ne prend pas son repos en dehors du véhicule comme le prévoit l’article 8.8 du règlement 561/2006 du 15 mars 2006.
Les autorités pourront-elles contrôler les jours de repos hebdomadaire normaux sur une période plus large que la durée de 28 jours accessibles sur la carte chronotachygraphe lors des contrôles ?
Les contrôles effectués sur le territoire français en bord de route par les agents chargés du contrôle des transports routiers (agent du ministère chargé des transports, police nationale, gendarmerie...) se limiteront au constat de la conformité des conditions de prise du repos en cours. Ces contrôles n’auront pas pour objet de vérifier les conditions de prise des repos hebdomadaires normaux sur la période précédant de 28 jours le jour du contrôle.
Comment justifier des temps d’activité du conducteur
En cas de contrôle le conducteur doit présenter :
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•Permis de conduire valide.
• Attestation de non-activité pour les périodes pendant lesquelles le chauffeur n'a pas travaillé (congés, arrêts maladie, etc.)
• Attestation d'emploi et certificat de conducteur pour les conducteurs hors CEE.
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•Carte conducteur
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•CMR ou CNR ou lettre de voiture, factures, bons de livraisons
N’oubliez pas de retirer votre carte en fin de journée de travail
En cas d’infraction, le véhicule est retenu jusqu’à paiement de la consignation.
Source : http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr